Retiré.
L’article 77-2 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé : « IV - En toutes hypothèses, à compter du premier acte, aucune enquête ne peut se poursuivre au delà d’un an pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans, et de trois ans pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. « Passé ces délais et lorsque l’enquête ne lui parait pas terminée, le procureur de la Républiq… (extrait)
Alors que la durée de l’enquête préliminaire n’est pas limitée en droit, elle peut présenter un caractère excessif dès lors que le principe du contradictoire en est globalement absent, quand bien même les investigations se poursuivent - parfois même sous le regard de la presse. Il en résulte des procédures qui s'allongent, des impacts sur la vie personnelle des justiciables qui se justifient, et u… (extrait)