Tombé.
À la deuxième phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots : « le tribunal de l’application des peines » les mots : « la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».
En vertu de l’article 706-53-15 du Code de procédure pénale, la décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette structure dispose des mêmes prérogatives que celles inscrites dans la proposition de loi à savoir une saisie par une instance collégiale pluridisciplinaire pour prévoir les mesures de sûreté avant la date… (extrait)