Retiré.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant : « II bis. - Après un délai d’un an à compter de la décision mentionnée au présent article, la personne qui y est astreinte peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente qu’il soit mis fin à cette mesure. Il y est mis fin d’office si la juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée … (extrait)
En vertu de l’article R.53-8-44 du Code de procédure pénale, une surveillance de sûreté d’une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté à la suite d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une rétention de sûreté. La présente proposition de loi dessine un régime pour des individus présentant un … (extrait)