Rejeté.
I. - Après le mot : « bancaires », insérer les mots ainsi rédigés : « ainsi que de la suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation s’applique de droit, sans recours au juge, en cas de licenciement ou de chômage partiel d’un emprunteur à compter du 16 mars 2020 » II. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés… (extrait)
Le code de la consommation prévoit que le juge puisse suspendre le remboursement de prêt en cas de licenciement, notamment. Compte tenu de la crise économique et de la fermeture des tribunaux, le présent amendement accorde une suspension de droit des crédits consommation et immobilier aux emprunteurs licenciés ou en chômage partiel, sans nécessiter de jugement.