A l’alinéa 18 de l’article 2, après la première phrase, insérer les mots : « Dans l’hypothèse où les mesures prises sont contraires à l’un ou l’autre des avis précités, elles sont motivées et rendues publiques ».
Le présent alinéa détaille les conditions dans lesquelles les mesures de quarantaine individuelle peuvent être prises. De façon à permettre la pleine information des citoyens, cet amendement vise à ce que, dans les cas où le pouvoir règlementaire ne retiendrait pas les orientations du conseil scientifique et du Haut Conseil de la Santé publique, ses décisions soient modifiées et rendues publiques.