A l’alinéa 6 de l’article 3 : A la fin de l’article, après « dans les conditions décrites à l’article L. 3113-1 » rajouter « et d’un test virologique »
Cet amendement vise à garantir que le certificat médical permettant l’établissement de la mise sous quarantaine de l’individu soit obligatoirement précédé d’un test virologique établissant le diagnostic de santé précis.