Amendement n° CL21 de M. Pascal Brindeau à l'article 10

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Art. L. 225-4. - Après avis conforme de la commission d’agrément, l’agrément en vue d’adoption est délivré, pour sept ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental du domicile des candidats à l’adoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. »

L'exposé des motifs

Amendement permettant de clarifier les règles de délivrance de l'agrément.