Retiré.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « « 4° Lorsque l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à une législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude et qu’il ne fait mention que d’un parent. » »
Cet amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi la possibilité pour le conjoint d’une personne ayant eu recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui d’adopter l’enfant né de cette procréation. Pour rappel, la conclusion de ce type de convention est strictement interdite en droit français, comme en témoigne la lettre de l’article 16-7 du code civ… (extrait)