Retiré.
Après l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-2-1. - Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes prises en charge lorsque c’est nécessaire à l’exercice de leurs missions. « Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect … (extrait)
Cet amendement propose d'autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions.