Retiré.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les six alinéas suivants : « 2° L’article L. 1424-5 est ainsi rédigé : « « Art. L. 1424-5. - Le corps départemental du service d’incendie et de secours est composé : « « 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; « « 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ; « « 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés ; « « 4° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. » ; ».
Cet amendement vise à reconnaître les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) comme partie intégrante des corps départementaux.