Retiré.
Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-12. - Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de s… (extrait)
L'objectif de cet amendement est de prévoir la possibilité pour un fonctionnaire ou un salarié de renoncer à des jours de congés payés et de les transmettre à un collègue pour que ce dernier accomplisse ses activités de SPV, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.