Adopté.
L’article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de réengagement après une période de suspension supérieure à cinq ans, les critères de formation et de réactualisation des formations pour la réintégration du sapeur-pompier volontaire sont laissés à l’appréciation du directeur départemental après diagnostic et évaluation de ces mêmes compétences. Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. »
Chaque sapeur-pompier volontaire a la possibilité de rompre son engagement pendant une ou plusieurs périodes, dans la limite d'un cumul de 5 ans pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de 6 mois. Les périodes de suspension de l'engagement ne sont pas prises en compte pour l’avancemen… (extrait)