Adopté.
L’article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. « En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de… (extrait)
Le présent amendement vise à autoriser les médecins sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions, afin d’optimiser leur prise en charge. Trois cas de figure sont alors admis, selon l’état de santé de la personne : le médecin sapeur-pompier peut accéder au dossier médical partagé sous réserve du consentement… (extrait)