Retiré.
Après l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-2-1. - Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions. « Les sapeurs-pompiers n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect de la loi n° 78… (extrait)
Cet amendement vise à autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions relative à la protection des données, en étant soumis au secret professionnel et seulement si ces données sont strictement nécessaires.