Amendement n° CL802 de Mme Yaël Braun-Pivet sur après l'article 38, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé : « Art L. 723-1-1. - Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle commis à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, le représentant du service d’incendie et de secours dont il relève dépose plainte. »

L'exposé des motifs

Les sapeurs-pompiers sont malheureusement victimes d’infractions plus nombreuses et plus graves. Ceux qui subissent une infraction au cours d'une intervention peuvent hésiter à déposer plainte pour diverses raisons, parmi lesquelles figurent les risques de représailles, en particulier dans les petites communes peu propices à l'anonymat. Les travaux réalisés sur la question montrent ainsi que le ta… (extrait)