Adopté.
Rédiger ainsi cet article : I. - Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-3 ainsi rédigé : « Art. L. 241-3. - Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins… (extrait)
Le présent amendement a pour objet de pérenniser l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers civils et militaires, prévue par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Trois ans après l’adoption de ce cadre expérimental, le retour d’expérience conduit par le ministère… (extrait)