Rejeté.
L’article 434-41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines le fait de ne pas effectuer les mesures réparatrices prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale lorsque celles-ci ont été acceptées et ont fait l’objet d’un accord écrit. »
Les mesures réparatrices prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas réprimées si elles ne sont pas exécutées. Cet amendement permet de réparer cet oubli.