Rejeté.
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132-18-1 est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « … (extrait)
Cet amendement instaure de peines minimales de prison, dites « peines planchers », à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur-pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction. Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférie… (extrait)