Adopté.
La section 2 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1632-2-1 - La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d’être transmises ne … (extrait)
Afin d'assurer un véritable continuum de sécurité, le présent amendement propose de permettre aux forces de l'ordre, Gendarmerie nationale, Polices nationale et municipale, de disposer du flux vidéo des équipements de vidéo protection situés sur les emprises des gares ferroviaires.