Rejeté.
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° À assurer la gestion et la conservation des scellés judiciaires par des agents spécialement formés et habilités. »
Le présent amendement ouvre aux agents de sécurité privée la faculté d’assurer la gestion et la conservation des scellés judiciaires