Adopté.
Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, et notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »
Le présent amendement vise à garantir que soit conféré aux gardes particuliers le pouvoir, circonscrit aux limites des terrains dont ils ont la garde, de constater par procès-verbal certaines contraventions en matière de police de la circulation et de la sécurité routières. En application du code de la route, cette habilitation sera précisée par décret. Les gardes particuliers sont des agents soum… (extrait)