Rejeté.
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-3 ainsi rédigé : « Art. L. 241-3. - Dans l’exercice de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du même code, les entreprises de sécurité privée peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention o… (extrait)
Alors que se multiplient les attaques terroristes et les violences en marge des manifestations, les agents de sécurité privée sont de plus en plus sollicités. Leur action, de la même manière que celle des forces de l’ordre, est soumise au contrôle d'un public de plus en plus sensible aux images. Cet amendement propose donc d’étendre la possibilité de recourir aux caméras individuelles aux agents d… (extrait)