Rejeté.
I. - L’article L. 2338-2 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les militaires d’active ou de réserve opérationnelle dûment habilités peuvent porter leurs armes et munitions. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement accorde aux militaires, dans des conditions strictes fixées par décret, l'autorisation de porter une arme et les munitions correspondantes en dehors de l'exercice de leur mission. Cette disposition législative vise à : - mieux assurer la protection des militaires et de leur famille ; - permettre de limiter le nombre de victimes d'agressions violentes et les tueries de masse soit par… (extrait)