Rejeté.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 411-18 ainsi rédigé : « Art. L. 411-18. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de ces mesures, les réservistes mentionnées au 1° de l’article L. 411-7 du présent code sont autorisés à porter leur arme hors service pendant la seule durée de leur engagement au sein de la réserve civile de la police nationale. « Un arrêté du ministre … (extrait)
Cet amendement autorise les retraités des corps actifs de la police nationale à porter leur armes de hors service