Adopté.
Le 5° des articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail, la justification de cette aptitude professionnelle ne peut résulter de la validation des acquis de l’expérience. »
L’exercice d’une activité privée de sécurité est réglementé par le livre VI du code de la sécurité intérieure qui subordonne l’accès à la profession à la justification d’une aptitude professionnelle. La maîtrise d’un socle de compétences élémentaires, nécessaires à l’exercice d’une activité privée de sécurité, est attestée par l’obtention, à l’issue de la formation réglementée, d’un certificat de … (extrait)