Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-14-1 ainsi rédigé : « Art. 227-14-1. - Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de nature sexuelle, de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. « N’est pas p… (extrait)
L’article 1 poursuit le but légitime d’ériger en délit autonome le fait pour un majeur d’obtenir une relation sexuelle sans pénétration d’un mineur de moins de 15 ans. Toutefois, la rédaction adoptée manque de cohérence. Les rédacteurs de cette proposition de loi ont choisi étrangement la notion « d’atteinte sexuelle », notion qui correspond au délit qui porte actuellement ce même nom et qui est r… (extrait)