Non soutenu.
L’article 131-36-4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, et que cette infraction porte sur une personne mineure, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine. « Si le violeur refuse ce trai… (extrait)
Toute personne en état de récidive de violence sexuelle sur une personne mineure ne pourra être libérée qu’à condition de se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido. Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine et si le violeur récidiviste refuse de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement, il … (extrait)