Retiré.
Après l’article 227-25-3 du code pénal, il est inséré un article 227-25-4 ainsi rédigé : « Art. 227-25-4. - Quiconque est responsable d’avoir commis l’infraction criminelle de pénétration sexuelle prévue à l’article 227-25-1 est privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs de 15 ans et moins pour une durée déterminée par le juge. »
Dans un souci de renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, le présent texte prévoit la création du délit d'infraction criminelle de pénétration sexuelle sur un mineur de 15 ans à l'article 227-25-1 du code pénal. Il convient d'empêcher les auteurs de cette infraction criminelle de pouvoir exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs de 15 … (extrait)