La section IV du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 227-14-6 et 227-14-7 ainsi rédigés : « Art. 227-14-6. - Le délit prévu à l’article 227-14-5 est qualifié d’incestueux et puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par : « 1° Un ascendant ; « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; « 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de so… (extrait)
Dans la suite logique de la création par voie d’amendement, d’une infraction autonome pour les mineurs de moins de 15 ans en cas d’acte de nature sexuelle autre que la pénétration sexuelle, cet amendement propose de donner une véritable consécration en matière de répression à l’inceste qui n’est dans le droit actuel qu’une simple surqualification pénale qui n’emporte aucune conséquence sur le plan… (extrait)