Amendement n° CL100 de Mme Alexandra Louis sur après l'article premier, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-14-3 ainsi rédigé : « Art. 227-14-3. - Le crime prévu à l’article 227-14-1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

L'exposé des motifs

Cet amendement ajoute une circonstance aggravante au crime autonome, objet de l’article 1, dès lors que l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.