La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-14-3 ainsi rédigé : « Art. 227-14-3. - Le crime prévu à l’article 227-14-1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »
Cet amendement ajoute une circonstance aggravante au crime autonome, objet de l’article 1, dès lors que l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.