Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 227-27-2-1 du code pénal, il est inséré un article 227-21-2-2 ainsi rédigé : « « Art. 227-21-2-2. - Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est qualifié d’incestueux et est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amen… (extrait)
Cet amendement tend modifier l’article 4 de la présente proposition de loi, afin de réprimer les relations incestueuses dans le code pénal, lorsqu’il y un acte de nature sexuelle autre que la pénétration sexuelle, imposé par un majeur à un mineur de plus de 15 ans, sans interroger le consentement de ce dernier. D’une part, l’article 4 tel que rédigé n’est pas satisfaisant en raison de la création … (extrait)