Rejeté.
L'article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a inscrit le principe de non-régression dans le code de l’environnement. Pour l’heure, toutefois le principe de non-régression ne s’impose qu’aux actes pris par l’administration. Il a vocation à orienter les travaux du législateur mais, ayant une valeur législative, il ne s’impose pas à la loi. … (extrait)