Non soutenu.
L’article 6 de la Charte de l’environnement de 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles appliquent le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Le présent amendement propose d'inscrire le principe de non-régression dans la Charte de l'environnement afin qu'il s'impose aussi bien aux actes administratifs qu'au juge constitutionnel.