Rejeté.
I. - L’article 9-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les mots : « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’obstacle de fait peut résulter de traumatismes psychiques de la victime. L’amnésie traumatique constitue un tel obstacle insurmontable. » II. - Les dispositions du I sont interprétatives.
Cet amendement vise à reconnaitre l’amnésie traumatique comme un obstacle insurmontable, au même titre que les autres formes de traumatisme psychique, objectivement établis et empêchant les victimes d’agir. Selon l’interprétation de la Cour de cassation, l’inscription à l’article 9-3 du code de procédure pénale d’un « obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure » permettant de suspend… (extrait)