Adopté.
Rédiger ainsi cet article : La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article 222-23, sont insérés des articles 222-23-1 à 222-23-3 ainsi rédigés : « Art. 222-23-1. - Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre l’auteu… (extrait)
Cet amendement réécrit l’article 1er de la proposition pour introduire dans le code pénal des dispositions répondant aux orientations dégagées de façon consensuelles par l’ensemble des députés, notamment lors de l’examen de la proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, consistant à retenir un seuil de non consentement de 15 ans, ou de 18 ans en cas d’i… (extrait)