Adopté.
Rédiger ainsi cet article : La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 227-25 est ainsi rédigé : « Art. 227-25. - Hors le cas de viol prévu aux articles 222-23 ou 222-23-1 ou de toute autre agression sexuelle prévue aux articles 222-29-1 ou 222-29-2, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ; 2° Au 1° de l’arti… (extrait)
Cet amendement réécrit l’article 1er bis B de la proposition de loi qui modifie les dispositions du code pénal relative aux atteintes sexuelles sur les mineurs. Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits après l’entrée en vigueur de la réforme, des faits auparavant qualifiés d’atteinte sexuelle, ces derni… (extrait)