Rejeté.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : « « 3° Lorsqu’elles sont qualifiées d’incestueuses ; « « 4° Lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » »
Le présent amendement élargit l'application du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aux cas où cette atteinte est qualifiée d'incestueuse (tel que définit par l'article 227-27-2-1 du code pénal), et aux atteintes perpétrées sur les mineurs particulièrement vulnérables. Par rapport aux seuls auteurs "ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait", la mention du caractè… (extrait)