Rejeté.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « raisons plausibles » les mots : « éléments de preuve permettant ».
Dans la continuité du renforcement de la protection du secret professionnel des avocats et de l’inviolabilité des échanges avec ses clients, il convient de préciser que toute perquisition ne peut être justifiée que par l’existence d’éléments de preuves permettant de soupçonner la commission ou la tentative d’une infraction. En effet, en l’absence de cette précision, rien ne permet d’exclure que « … (extrait)