Rejeté.
Substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant : « Art. 75-3. - Dans un délai d’un an à compter du premier acte d’enquête, tout acte réalisé dans le cadre d’une enquête préliminaire fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité exercé par le juge des libertés et de la détention. »
Par cet amendement, nous réecrivons le dispositif d'encadrement des enquêtes préliminaires pour mettre en place du contrôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) à différents stades d'enquête à la place du disposif d'affichage prévu par le projet de loi. A moyens constants avec un nombre de magistrats, greffiers et enquêteurs réduit, il est démagogique de penser pouvoir régler la question … (extrait)