Rejeté.
« Au début du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé : « « Art. 54 A. - La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, au soutien d’une éventuelle prise de décision. » »
Cet amendement proposé par le Conseil national des Barreaux (CNB) souhaite donner une définition de la consultation juridique, notion répandue mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal. Alors que les articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, la notion même de consult… (extrait)