Rejeté.
À l’alinéa 3, substituer au mot : « deux » le mot : « trois ».
Cet article prévoit qu'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'enquête. Si le principe d'un encadrement de la durée de l'enquête constitue une avancée, il convient néanmoins de fixer un délai adapté à l'efficience des investigations et à la réalité de la masse d'enquêtes préliminaires en cours , dont l'étude d'impact rappelle qu'elle est de l'ordre de 3.000.00… (extrait)