Rejeté.
À l’alinéa 20, substituer au mot : « suffisantes » le mot : « manifestes ».
L'article 9 prévoit un dispositif unique de réduction de peine que pourra octroyer le juge de l’application des peines lorsque le condamné aura donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Il convient d'encadrer strictement les cas dans lesquels les réductions de peine pourront être accordées. Ainsi, le présent amendement prévoit qu'elles ne seront être octroyées qu'aux individus ayant apporté… (extrait)