Rejeté.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le premier alinéa de l’article 63-4-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Lors de l’audition ou de la confrontation, l’officier de police judiciaire peut communiquer les pièces du dossier, en l’état de rédaction et de mise en forme, qui sont utilisées au cours de l’audition et qui sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense. » ; ».
Cet amendement donne aux enquêteurs la possibilité de communiquer à la personne placée sous le régime de la garde à vue ou interrogée dans le cadre d’une audition libre des éléments de la procédure qui sont évoqués au cours de l’audition. Ainsi, lorsque le mis en cause est interrogé sur un relevé de compte précis, le policier aurait la faculté de le présenter. Non seulement cette possibilité renfo… (extrait)