Adopté.
À l’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance ».
Le présent amendement corrige une omission de la loi du 8 février 1995 qui énonce les principes qui s’imposent au médiateur : impartialité, compétence et diligence. L’exigence de garanties d’indépendance figure dans l’article 131-5 du code de procédure civile mais non dans la loi du 8 février 1995.