Rejeté.
I. - À l’alinéa 6, après le mot : « articles » insérer la référence : « 705, ». II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 14 et à la dernière phrase de l’alinéa 16.
L’article 2 du projet de loi a pour objet de réduire la durée des enquêtes préliminaires à deux ans et, en cas de prolongation, à trois ans. Le 6e alinéa prévoit un régime plus souple pour la criminalité et la délinquance organisées, relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. Les durées maximales des enquêtes sont portées respectivement à trois ans et à cinq ans. Une tel… (extrait)