Retiré.
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé : « Titre XXXIV « De la procédure applicable aux crimes sériels, complexes et aux crimes non élucidés « Chapitre Ier « Compétences « Art. 706-183. - Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et le juge d’instruction à ce même tribunal exercent, sur l’ensemble du territoire national, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 du code de procédure… (extrait)
L’article 10 (I, 6°) du projet de loi propose de modifier l'article 706-74 du code de procédure pénale pour permettre l’application des techniques d'enquête particulières, propres à la criminalité en bande organisée, aux crimes de meurtres, de tortures et d'actes de barbarie, de viols ou d'enlèvements et de séquestrations, lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée, … (extrait)