Retiré.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : « La commission visée à l’article 712-4-1 du code de procédure pénale rend son avis en présence d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. »
Cet article vise à redonner du sens à la peine pour mieux préparer la réinsertion des détenus, en valorisant leurs preuves de bonne conduite et leurs efforts sérieux de réinsertion. Dans ce cadre, l’avis du personnel de l’établissement pénitentiaire, qui côtoie les détenus au quotidien, doit être un élément essentiel d’évaluation de ces efforts. Cet amendement vise par conséquent à prévoir que la … (extrait)