Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Le présent amendement vise à prévoir dans la loi le principe d’un filtre des plaintes adressées aux juridictions disciplinaires de première instance. Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant pourra rejeter directement les plaintes manifestement infondées ou irrecevables. Il est en effet nécessaire d’éviter l’engorgement des juridictions disciplinaires par … (extrait)