Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent leur procédure au procureur de la République conformément à l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce magistrat soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer de sans suite la procédure. Tout acte d’enqu… (extrait)
Le présent amendement améliore en deux points essentiels les dispositions du nouvel article 75-3 du code de procédure pénale qui limite la durée des enquêtes préliminaire à deux ou trois ans. En premier lieu, il précise que cette limitation concerne les actes d’enquête eux-mêmes, et non la décision que le procureur doit, à l’issue de l’enquête, prendre sur l’action publique. Il serait absurde qu’u… (extrait)