Adopté.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « « Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais d’audiencement prévus à l’article 181 sont alors applicables. « « Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ; ».
Cet amendement règle le conflit qui pourrait exister en matière de délais d’audiencement et de durée des mesures de sûreté en cas de réorientation d’un dossier de cour d’assises vers la cour criminelle départementale ou inversement. En effet, le délai de détention pour un accusé détenu qui doit comparaître devant la cour criminelle est de 6 mois renouvelable une fois (art. 181-1), contre un an ave… (extrait)